306.8. Lorsque l’affectation de l’excédent d’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations patronales a fait l’objet d’une entente ou d’une sentence arbitrale en vertu de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), le chapitre X.1 ne peut s’appliquer, à l’égard de ce régime, avant l’expiration de cette entente ou sentence que si l’organisme municipal intéressé et toutes les associations accréditées qui représentent des participants en conviennent.